15. Le ministre doit fournir un rapport des résultats de toute enquête administrative qu’il estime nécessaire d’entreprendre en vertu de l’article 14 à celui qu’il prétend responsable, au plaignant ainsi qu’à la municipalité sur le territoire de laquelle est située la source de contamination.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.